La situation actuelle de pandémie et de confinement pose diverses problématiques relatives au quotidien du citoyen français. Parmi celles-ci se pose la question notamment des médicaments et traitements qui ne peuvent être fournis en pharmacie qu’avec une ordonnance valide. Or, il s’avère que certaines ordonnances et traitements arrivent à expiration au cours de cette période sans que le patient ne puisse trouver de solution pour les renouveler.
Face à cette situation, l’Arrêté du 23 mars 2020, prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (publié au JORF le 24 mars et modifié par l’arrêté du 1er avril 2020) apporte des réponses au patient consommateur. L’objectif de cet article est de présenter succinctement différentes situations et solutions proposées pour répondre aux situations d’urgence. Il faut, toutefois, préciser que ces mesures sont dérogatoires et ne sont valides que pour une période déterminée.
Les ordonnances renouvelables arrivant à expiration L’article 4 de l’Arrêté du 23 mars 2020 prévoit qu’en raison de la situation sanitaire actuelle dans le cadre d’un traitement chronique et à titre exceptionnel, les pharmacies d’officine peuvent délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée. Cela permet d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient.
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020.
Le pharmacien doit en informer le médecin. Il doit également apposer sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées.
Les médicaments délivrés sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables.
Il en va de même pour les médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs.
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours. Elle est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020.
Enfin, il en va de même dans le cas des patients qui sont traités avec des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, les pharmacies d'officine, ayant préalablement dispensé ces médicaments au patient, peuvent, avec l'accord écrit du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîte par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
Le prescripteur peut, par dérogation, assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie.
La délivrance ne peut être assurée pour une période maximale de 28 jours. Elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables.
Les ordonnances prescrivant des soins infirmiers arrivant à expiration L’article 4-1 de l’Arrêté du 23 mars 2020 prévoit qu’eu égard à la situation sanitaire et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l’infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants jusqu’au 15 avril 2020 :
Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;Soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l’article 2 de l’Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;Prélèvement dans le cadre de la prescription d’un examen de biologie de surveillance d’une pathologie chronique.Les actes dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces actes soient inscrits sur la liste des actes remboursables.
Les traitements chroniques L’Arrêté prévoit en son article 5 que dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, jusqu’au 15 avril 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.
Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables.
La rupture des dispositifs médicaux L’article 5-1 prévoit qu’en cas de rupture avérée d’un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d’un patient dont l’interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d’officine délivrant ce dispositif peut substituer le dispositif médical indisponible par un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :
avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;être inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.Cette substitution est subordonnée à l’accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.
Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.
Les produits ou les prestations ainsi délivrés sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.